A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
85. Le contrôle de l’accès des véhicules motorisés ne peut s’effectuer que dans les conditions suivantes:
1°  le bâtiment principal servant au bouillage de la sève doit être situé dans les limites de l’érablière faisant l’objet du permis d’intervention;
2°  le chemin sur lequel le contrôle a lieu doit mener uniquement au bâtiment principal;
3°  le contrôle doit avoir lieu à l’intérieur des limites de l’érablière et à moins de 100 m du bâtiment principal;
4°  le dispositif servant au contrôle de l’accès des véhicules motorisés doit être visible en tout temps afin d’assurer la sécurité du public.
D. 473-2017, a. 85.
En vig.: 2018-04-01
85. Le contrôle de l’accès des véhicules motorisés ne peut s’effectuer que dans les conditions suivantes:
1°  le bâtiment principal servant au bouillage de la sève doit être situé dans les limites de l’érablière faisant l’objet du permis d’intervention;
2°  le chemin sur lequel le contrôle a lieu doit mener uniquement au bâtiment principal;
3°  le contrôle doit avoir lieu à l’intérieur des limites de l’érablière et à moins de 100 m du bâtiment principal;
4°  le dispositif servant au contrôle de l’accès des véhicules motorisés doit être visible en tout temps afin d’assurer la sécurité du public.
D. 473-2017, a. 85.